Loi du 9 décembre 1905
Le Sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre Ier : Principes.
Article 1
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans lintérêt de lordre public.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de lEtat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à lexercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services daumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à larticle 3.
Titre II : Attribution des biens, pensions.
Article 3
Les établissements dont la suppression est ordonnée par larticle 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusquà lattribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusquà lexpiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de ladministration des domaines à linventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de lEtat, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de linventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
Article 4
Dans le délai dun an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles dorganisation générale du culte dont elles se proposent dassurer lexercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de larticle 19, pour lexercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
Article 5
Ceux des biens désignés à larticle précédent qui proviennent de lEtat et qui ne sont pas grevés dune fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à lEtat.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques quun mois après la promulgation du règlement dadministration publique prévu à larticle 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal de grande instance par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas daliénation par lassociation cultuelle de valeurs mobilières ou dimmeubles faisant partie du patrimoine de létablissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de larticle 22.
Lacquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par lEtat, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusquà ce quil ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.
Article 6
Modifié par Loi 1908-04-13 JORF 14 avril 1908.
Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant quelles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à lEtat en vertu de larticle 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront lusage de ces édifices par application des dispositions du titre III.
Article 7
Modifié par Loi 1908-04-13 JORF 14 avril 1908.
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés dune affectation charitable ou dune toute autre affectation étrangère à lexercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou dutilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège létablissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil dEtat.
Toute action en reprise, quelle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution du présent article, est soumise aux règles prescrites par larticle 9.
Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique davoir, dans le délai fixé par larticle 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A lexpiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusquà leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de larticle 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès lorigine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour lexercice du même culte, lattribution qui en aura été faite par les représentants de létablissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil dEtat, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil dEtat, dans le délai dun an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à lautorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de lattribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai dun mois.
Lattribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans lassociation nantie, de création dassociation nouvelle par suite dune modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où lassociation attributaire nest plus en mesure de remplir son objet.
Article 9
Modifié par Loi 1908-04-13 JORF 14 avril 1908.
I. Les biens des établissements ecclésiastiques. qui nont pas été réclamés par des associations culturelles constituées dans le délai dun an à partir de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à des établissements communaux de bienfaisance ou dassistance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée, ou, à défaut détablissement de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition daffecter aux services de bienfaisance ou dassistance tous les revenus ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, sils nont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
2° Les meubles ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés qui garnissent les édifices désignés à larticle 12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété de lEtat, des départements et des communes, propriétaires desdits édifices, sils nont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis, autres que les édifices affectés au culte, qui nétaient pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et épiscopales, aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant, seront attribués par décret, soit à des départements, soit à des communes, soit à des établissements publics pour des services dassistance ou de bienfaisance ou des services publics ;
4° Les biens des menses archiépiscopales et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous réserve de lapplication des dispositions du paragraphe précèdent, affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements, au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales de lensemble des établissements ecclésiastiques compris dans ladite circonscription, dont les biens nont pas été attribués à des associations cultuelles, ainsi quau paiement de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est dit au paragraphe 13 de larticle 3 ci-après. Lactif disponible après lacquittement de ces dettes et dépenses sera attribué par décret à des services départementaux de bienfaisance ou dassistance.
En cas dinsuffisance dactif il sera pourvu au paiement desdites dettes et dépenses sur lensemble des biens ayant fait retour à lEtat, en vertu de larticle 5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits et uvres dart ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques et non visés au 1° du présent paragraphe pourront être réclamés par lEtat, en vue de leur dépôt dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés de secours mutuels constituées dans les départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir ces biens, lesdites sociétés devront être approuvées dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir une destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas dexclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite et maisons de secours qui nauraient pas été réclamés dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation de la présente loi par des sociétés de secours mutuels constituées dans le délai dun an de ladite promulgation, seront attribués par décret aux départements où ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège, et continueront à être administrés provisoirement au profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre 1906.
Les ressources non absorbées par le service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni secours justifieront avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté par les départements à des services de bienfaisance ou dassistance fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite et maisons de secours.
II. En cas de dissolution dune association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil dEtat, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit à létablissement visé au paragraphe 1er du présent article.
III. Toute action en reprise, quelle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution doit être introduite dans le délai ci-après déterminé.
Elle ne peut être exercée quen raison de donations, de legs ou de fondations pieuses, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Les arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou cultuelles et qui nont pas été rachetées cessent dêtre exigibles.
Aucune action daucune sorte ne pourra être intentée à raison de fondations pieuses antérieures à la loi du 18 germinal an X.
IV. Laction peut être exercée contre lattributaire ou, à défaut dattribution, contre le directeur général des domaines représentant lEtat en qualité de séquestre.
V. Nul ne pourra introduire une action, de quelque nature quelle soit, sil na déposé, deux mois auparavant un mémoire préalable sur papier non timbré entre les mains du directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.
VI. Au vu de ce mémoire, et après avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit létat de la procédure, faire droit à tout ou partie de la demande par un arrêté ....
VII. Laction sera prescrite si le mémoire préalable na pas été déposé dans les dix mois à compter de la publication au Journal officiel de la liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si lassignation devant la juridiction ordinaire na pas été délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être comprise celle de lentretien des tombes.
VIII. Passé ces délais, les attributions seront définitives et ne pourront plus être attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce soit.
Néanmoins, toute personne intéressée pourra poursuivre devant le Conseil dEtat statuant au contentieux, lexécution des charges imposées par les décrets dattribution.
IX. Il en sera de même pour les attributions faites après solution des litiges soulevés dans le délai.
X. Tout créancier, hypothécaire, privilégié ou autre, dun établissement dont les biens ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le paiement de sa créance, déposer préalablement à toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier non timbré, avec les pièces à lappui au directeur général des domaines qui en délivrera un récépissé daté et signé.
XI. Au vu de ce mémoire et sur lavis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état de cause, et quel que soit létat de la procédure, décider, par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance, au passif de la liquidation de létablissement supprimé.
XII. Laction du créancier sera définitivement éteinte si le mémoire préalable na pas été déposé dans les six mois qui suivront la publication au Journal officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent article, et si lassignation devant la juridiction ordinaire na pas été délivrée dans les neuf mois de ladite publication.
XIII. Dans toutes les causes auxquelles sappliquent les dispositions de la présente loi, le tribunal statue comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre II du Code de procédure civile.
Les frais exposés par le séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie adverse condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale des biens recueillis par lEtat.
Le donateur et les héritiers en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès à présent, intenté une action en revendication ou en révocation devant les tribunaux civils, sont dispensés des formalités de procédure prescrites par les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article.
XIV. LEtat, les départements les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont lexécution comportait lintervention soit dun établissement public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges comportant lintervention decclésiastiques pour laccomplissement dactes non cultuels que sil sagit de libéralités autorisées antérieurement à la promulgation de la présente loi, et si, nonobstant lintervention de ces ecclésiastiques, ils conservent un droit de contrôle sur lemploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent sappliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à lalinéa 1er du présent paragraphe, et en cas dinexécution des charges visées à lalinéa 2, laction en reprise, quelle soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs des libéralités et leurs héritiers en ligne directe.
Les paragraphes précédents sappliquent à cette action sous les réserves ci-après :
Le dépôt du mémoire est fait au préfet, et larrêté du préfet en conseil de préfecture est pris, sil y a lieu, après avis de la commission départementale pour le département, du conseil municipal pour la commune et de la commission administrative pour létablissement public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés par lEtat, il sera statué par décret.
Laction sera prescrite si le mémoire na pas été déposé dans lannée qui suivra la promulgation de la présente loi, et lassignation devant la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de la date du récépissé.
XV. Les biens réclamés, en vertu du paragraphe 14, à lEtat, aux départements, aux communes et à tous les établissements publics ne seront restituables, lorsque la demande ou laction sera admise, que dans la proportion correspondant aux charges non exécutées, sans quil y ait lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse et sous déduction des frais et droits correspondants payés lors de lacquisition des biens.
XVI. Sur les biens grevés de fondations de messes, lEtat, les départements, les communes et les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits biens, devront, à défaut des restitutions à opérer en vertu du présent article, mettre en réserve la portion correspondant aux charges ci-dessus visées.
Cette portion sera remise aux sociétés de secours mutuels constituées conformément au paragraphe 1er, 6°, de larticle 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci dassurer lexécution des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires, les fonds y afférents seront versés auxdites sociétés de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de faveur prévu par larticle 21 de la loi du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis et les versements faits à la société de secours mutuels qui aura été constituée dans le département, ou à son défaut dans le département le plus voisin.
A lexpiration du délai de dix-huit mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé, si aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent dêtre mentionnées na réclamé la remise des titres ou le versement auquel elle a droit, lEtat, les départements, les communes et les établissements publics seront définitivement libérés et resteront propriétaires des biens par eux possédés ou à eux attribués, sans avoir à exécuter aucune des fondations et messes grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve, en vertu des dispositions précédentes sera calculée sur la base des tarifs indiqués dans lacte de fondation, ou, à défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905.
Article 10
Modifié par Loi 1908-04-13 JORF 14 avril 1908.
1. Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
2. Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats seront opérés ou délivrés par les compagnies, sociétés et autres établissements débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu, soit dune décision de justice devenue définitive, soit dun arrêté pris par le préfet ... , soit dun décret dattribution.
3. Les arrêtés et décrets, les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions et certificats opérés ou délivrés venu desdits arrêtés et décrets ou des décisions de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre, denregistrement et de toute taxe.
4. Les attributaires de biens immobiliers seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités de purge des hypothèques légales. Les biens attribués seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée qui naurait pas été inscrite avant lexpiration du délai de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée par le paragraphe 7 de larticle 9.
Article 11
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par lEtat, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par lEtat recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser 1.500 francs (15 F).
En cas de décès des titulaires, ces pensions sont réversibles. Jusquà concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusquà concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension séteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par lEtat, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que lEtat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par lEtat les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour lun des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à lobtention ou a la jouissance dune pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai dun an après la promulgation de la présente loi.
Titre III : Des édifices des cultes.
Article 12
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 94 I jorf 3 juillet 1998.
Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à lexercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur descendance immobilière, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de lEtat, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière dédifices des cultes.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont lEtat, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.
Article 13
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 art. 94 II jorf 3 juillet 1998.
Les édifices servant à lexercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, sil y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil dEtat statuant au contentieux :
1° Si lassociation bénéficiaire est dissoute ;
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse dêtre célébré pendant plus de six mois consécutifs ;
3° Si la conservation de lédifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de larticle 16 de la présente loi est compromise par insuffisance dentretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet ;
4° Si lassociation cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de larticle 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil dEtat. En dehors de ces cas, elle ne pourra lêtre que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte nauront pas été célébrées pendant le délai dun an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais dassurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
LEtat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour lentretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi.
Article 14
Modifié par Loi 1908-04-13 JORF 14 avril 1908.
Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à larticle 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années ; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de larticle 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par larticle 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil dEtat.
A lexpiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à lEtat, aux départements ou aux communes.
Ceux de ces immeubles qui appartiennent à lEtat pourront être, par décret, affectés ou concédés gratuitement, dans les formes prévues à lordonnance du 14 juin 1833, soit à des services publics de lEtat, soit à des services publics départementaux ou communaux.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de larticle 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de lassociation.
Article 15
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à lexercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
Article 16
Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à lexercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à larticle 13, qui nauraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par leffet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le ministre compétent, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de lhistoire ou de lart, un intérêt suffisant. A lexpiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que sils appartenaient à des établissements publics.
Il nest pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de lEtat lui seront restituées.
Article 17
Modifié par Loi 1913-12-31 JORF 4 janvier 1914.
Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou léchange dun objet classé serait autorisé par le ministre compétent, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés dart et darchéologie ; 5° à lEtat. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, lacquéreur et le président du tribunal de grande instance.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à lacheteur dun objet classé de le transporter hors de France.
La visite des édifices et lexposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
Titre IV : Des associations pour lexercice des cultes.
Article 18
Les associations formées pour subvenir aux frais, à lentretien et à lexercice public dun culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
Article 19
Modifié par Décret 66-388 1966-06-13 art. 8, JORF 17 juin 1966.
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet lexercice dun culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra sen retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de lannée courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et dadministration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de lassemblée générale des membres de lassociation et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par larticle 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à laccomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à dautres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de lEtat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, quils soient ou non classés monuments historiques.
Article 20
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par larticle 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par larticle 18 et par les cinq derniers paragraphes de larticle 19 de la présente loi.
Article 21
Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de lannée écoulée et létat inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par ladministration de lenregistrement et par linspection générale des finances.
Article 22
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution dun fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et lentretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (50 F) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune dentre elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à lachat, à la construction, à la décoration ou à la réparation dimmeubles ou meubles destinés aux besoins de lassociation ou de lunion.
Article 23
Seront punis dune amende de seize francs (0,16 F) à deux cents francs (2 F), et, en cas de récidive, dune amende double, les directeurs ou administrateurs dune association ou dune union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas dinfraction au paragraphe 1er de larticle 22, condamner lassociation ou lunion à verser lexcédent constaté aux établissements communaux dassistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de lassociation ou de lunion.
Article 24
Les édifices affectés à lexercice du culte appartenant à lEtat, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de limpôt foncier et de limpôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à lEtat, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Toutefois, les édifices affectés à lexercice du culte qui ont été attribués aux associations ou unions en vertu des dispositions de larticle 4 de la présente loi sont, au même titre que ceux qui, appartiennent à lEtat, aux départements et aux communes, exonérés de limpôt foncier et de limpôt des portes et fenêtres.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe dabonnement ni à celle imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus quà limpôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
Titre V : Police des cultes.
Article 25
Les réunions pour la célébration dun culte tenu dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de larticle 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans lintérêt de lordre public.
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à lexercice dun culte.
Article 27
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures dun culte, sont réglées en conformité de larticle 97 du Code de ladministration communale.
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de lassociation cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement dadministration publique prévu par larticle 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
Article 28
Il est interdit, à lavenir, délever ou dapposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à lexception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
Article 29
Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
Article 30
Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 jorf 22 juin 2000.
Article 31
Sont punis de la peine damende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et dun emprisonnement de six jours à deux mois ou de lune de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou dexposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, lauront déterminé à exercer ou à sabstenir dexercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie dune association cultuelle, à contribuer ou à sabstenir de contribuer aux frais dun culte.
Article 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices dun culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Article 33
Les dispositions des deux articles précédents ne sappliquent quaux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines daprès les dispositions du Code pénal.
Article 34
Tout ministre dun culte qui, dans les lieux où sexerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé dun service public, sera puni dune amende de 25.000 F. et dun emprisonnement dun an, ou de lune de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement sil est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par larticle 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par larticle 65 de la même loi sappliquent aux délits du présent article et de larticle qui suit.
Article 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où sexerce le culte, contient une provocation directe à résister à lexécution des lois ou aux actes légaux de lautorité publique, ou sil tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui sen sera rendu coupable sera puni dun emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie dune sédition, révolte ou guerre civile.
Article 36
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, lassociation constituée pour lexercice du culte dans limmeuble où linfraction a été commise sera civilement responsable.
Titre VI : Dispositions générales.
Article 37
Larticle 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Article 38
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre délèves ecclésiastiques la dispense prévue par larticle 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à larticle 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition quà lâge de vingt-six ans ils soient pourvus dun emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement dadministration publique.
Article 40
Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
Article 41
Abrogé par Décret-loi 1934-04-04 JORF 5 avril 1934 en vigueur le 1er janvier 1935.
Article 42
Abrogé par Loi 73-4 1973-01-02 art. 2 JORF 3 janvier 1973.
Article 43
Un règlement dadministration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements dadministration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies.
Le Président de la République, Émile LOUBET
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, ROUVIER
Le ministre de linstruction publique, des beaux-arts et des cultes, Bienvenu MARTIN
Le ministre de lintérieur, F. DUBIEF
Le ministre des finances, P. MERLOU
Le ministre des colonies, CLEMENTEL.